40. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque:1° le titulaire ou l’un de ses dirigeants ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 10;
2° le titulaire ou l’un de ses dirigeants est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 11;
3° le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 21 à 26;
4° le titulaire fait défaut de respecter l’obligation prévue à l’article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).